Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats adoptant l'euro ;
Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié relatif à l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu le décret no 59-172 du 7 janvier 1959 modifié portant application dans certaines zones réservées de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature modifié (articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement) ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement) ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié en dernier lieu par le décret no 2001-189 du 23 février 2001 et relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration pris en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) ;
Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 modifié relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (article L. 121-1 du code de l'environnement) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les textes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros :
I. - A l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé, le montant de 100 millions de francs est remplacé par un montant de 16 millions d'euros. A l'article 4 B du même décret, le montant de 50 millions de francs est remplacé par un montant de 8 millions d'euros.
II. - Aux articles 5 et 6 du décret du 7 janvier 1959 susvisé, les montants de 100 millions, 50 millions et 25 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 16 millions, 8 millions et 4 millions d'euros. A l'article 6-1 (a) du même décret, le montant de 10 millions de francs est remplacé par le montant de 1 600 000 euros.
III. - A l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 susvisé, le montant de 12 millions de francs est remplacé par un montant de 1 900 000 euros. Dans les annexes au même décret, les montants de 12 millions de francs et de 6 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 950 000 euros.
IV. - 1o Le deuxième alinéa du III de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. »
2o Dans l'annexe au même décret, les montants de 12 millions de francs, de 6 millions de francs et de 1 million de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros, de 950 000 euros et de 160 000 euros.
V. - 1o A la rubrique 3.3.1 de l'annexe au décret du 29 mars 1993 susvisé modifié par le décret du 23 février 2001, les expressions « 12 000 000 F (1 900 000 euros) » et « 1 000 000 F (160 000 euros) » sont remplacées respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 160 000 euros.
2o A la rubrique 6.1.0 du tableau annexé au décret du 29 mars 1993 susvisé, les montants de 12 000 000 F et de 1 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 160 000 euros.
VI. - Dans l'annexe au décret du 10 mai 1996 susvisé, les montants de 4 milliards de francs et de 2 milliards de francs sont remplacés respectivement par les montants de 600 millions d'euros et de 300 millions d'euros.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.